Code du travail · Article

Article R4543-13

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre IV : Autres activités et opérations
  5. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
  6. Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
IdentifiantLEGIARTI000019940078
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4543-13 du Code du travail (version du 17 décembre 2010)Légifrance →

1. La fiche signalétique est tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements.

2. Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019940078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.