Code du travail · Article

Article R4543-24

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Formation des travailleurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre IV : Autres activités et opérations
  5. Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
  6. Section 6 : Formation des travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000043128404
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4543-24 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.

2. L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.