1. Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.
Code du travail · Article
Article R4543-7
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Etude de sécurité spécifique.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre IV : Autres activités et opérations
- Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
- Section 2 : Etude de sécurité spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000043128406
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.