RattachementSection 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre IV : Autres activités et opérations
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
IdentifiantLEGIARTI000051496288
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4544-11-1 du Code du travail (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
2. L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Aller plus loin
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