Code du travail · Article

Article R4544-11-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre IV : Autres activités et opérations
  5. Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
  6. Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
IdentifiantLEGIARTI000051496290
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4544-11-2 du Code du travail (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.

2. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051496290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.