Code du travail · Article

Article R4544-14

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Obligations générales de l'employeur
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre IV : Autres activités et opérations
  5. Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
  6. Section 2 : Obligations générales de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000049743361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4544-14 du Code du travail (version du 19 décembre 2024)Légifrance →

1. L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049743361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.