1. Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, l'employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 auprès de l'exploitant de l'ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.
Code du travail · Article
Article R4544-19
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre IV : Autres activités et opérations
- Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
- Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux
IdentifiantLEGIARTI000049743371
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Aller plus loin
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