RattachementParagraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre IV : Autres activités et opérations
Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux
Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension
Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
IdentifiantLEGIARTI000049743389
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4544-26 du Code du travail (version du 19 décembre 2024)Légifrance →
1. Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, au sein de laquelle les travaux sont effectués selon les prescriptions du présent paragraphe.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.