1. Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.
Code du travail · Article
Article R4544-30
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre IV : Autres activités et opérations
- Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
- Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux
- Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension
- Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
IdentifiantLEGIARTI000049743397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication, à savoir le 19 décembre 2024.
Aller plus loin
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