Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre II : Attributions
Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000033942332
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4612-5 du Code du travail (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
2. 1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ;
3. 2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles l'article R. 181-13 7 ainsi que du premier alinéa du I de l'article R. 181-47 du même code.
4. Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.