Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Rapport et programme annuels.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Attributions
- Section 3 : Rapport et programme annuels.
IdentifiantLEGIARTI000018528800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4612-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent :
2. 1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ;
3. 2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.
Aller plus loin
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