Code du travail · Article

Article R4612-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Rapport et programme annuels.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre II : Attributions
  6. Section 3 : Rapport et programme annuels.
IdentifiantLEGIARTI000018528800
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4612-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent :

2. 1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ;

3. 2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-69 et R236-12 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.