Code du travail · Article

Article R4614-10

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Recours à un expert.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
  6. Section 3 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000018528735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4614-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R236-40 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.