Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Recours à un expert.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 3 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000025034791
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4614-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
2. 1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
3. 2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
4. 3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
5. 4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ;
6. 5° Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l'article L. 4614-12 ;
7. 6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12.
8. Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours.