Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Recours à un expert.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 3 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000025034785
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4614-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
2. Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.
3. Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification.