Code du travail · Article

Article R4614-7

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Recours à un expert.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
  6. Section 3 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000033699326
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4614-7 du Code du travail (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

2. L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable.

3. L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R236-40 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.