Code du travail · Article

Article R4614-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Recours à un expert.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  5. Chapitre IV : Fonctionnement
  6. Section 3 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000025034798
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4614-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte :

2. - de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ;

3. - de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;

4. - des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ;

5. - de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R236-40 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025034798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.