Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Composition et désignation.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Composition et désignation.
IdentifiantLEGIARTI000025421899
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4615-10 du Code du travail (version du 2 mars 2012)Légifrance →
1. Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.