Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public
Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000034502445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4615-12 du Code du travail (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
2. Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
3. 1° Le responsable des services économiques ;
4. 2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
5. 3° L'infirmier général ;
6. 4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.