Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Composition et désignation.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Composition et désignation.
IdentifiantLEGIARTI000026886594
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4615-9 du Code du travail (version du 29 décembre 2015)Légifrance →
1. La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
2. 1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
3. a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
4. b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
5. c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
6. d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
7. 2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
8. a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
9. b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.