Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Approbations et agréments.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
IdentifiantLEGIARTI000018528503
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4622-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une telle décision vaut décision de rejet.