Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre II : Missions et organisation
Section 4 : Dispositions communes.
Sous-section 1 : Agréments
IdentifiantLEGIARTI000025272529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4622-52 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
2. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.