Code du travail · Article

Article R4623-1

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
IdentifiantLEGIARTI000045676623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-1 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :

2. 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :

3. a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

4. b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

5. c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;

6. d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;

7. e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

8. f) La construction ou les aménagements nouveaux ;

9. g) Les modifications apportées aux équipements ;

10. h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;

11. i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;

12. 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;

13. 3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;

14. 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.

15. Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R241-41, R241-42 et R242-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.