Code du travail · Article

Article R4623-15

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
  8. Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000029237373
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-15 du Code du travail (version du 14 juillet 2014)Légifrance →

1. Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.

2. Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

3. Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-30 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029237373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.