Code du travail · Article

Article R4623-16

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
IdentifiantLEGIARTI000045676936
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-16 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

2. 1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de prévention et de santé au travail ;

3. 2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R241-12-1 et R241-32 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.