Code du travail · Article

Article R4623-17

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
IdentifiantLEGIARTI000045676934
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-17 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

2. Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

3. La durée du mandat des délégués est de trois ans.

4. L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail organise l'élection.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-32-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.