1. Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
Code du travail · Article
Article R4623-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
- Section 1 : Médecin du travail.
- Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000036483051
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-27 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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