Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000025279912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
2. 1° Etre qualifié en médecine du travail ;
3. 2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
4. 3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.