Code du travail · Article

Article R4623-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Recrutement.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
  8. Paragraphe 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000025279912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

2. 1° Etre qualifié en médecine du travail ;

3. 2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

4. 3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-29 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025279912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.