RattachementSous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000045676925
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-21 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise.
2. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-31-3 (selon les données LEGI de la DILA).
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