Code du travail · Article

Article R4623-21

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000045676925
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-21 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise.

2. L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-31-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.