Code du travail · Article

Article R4623-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000036483048
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-22 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

2. 1° A l'employeur ;

3. 2° Au médecin du travail ;

4. 3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;

5. 4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-31-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.