RattachementSous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029237365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-24 du Code du travail (version du 14 juillet 2014)Légifrance →
1. Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
2. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.