Code du travail · Article

Article R4623-24

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000029237365
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-24 du Code du travail (version du 14 juillet 2014)Légifrance →

1. Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

2. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-31-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029237365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.