Code du travail · Article

Article R4623-25-1

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Collaborateur médecin.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 2 : Collaborateur médecin.
IdentifiantLEGIARTI000033240078
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-25-1 du Code du travail (version du 14 octobre 2016)Légifrance →

1. Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

2. Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033240078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.