1. Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
2. Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2014.
1. Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
2. Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
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