Code du travail · Article

Article R4623-25-2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Collaborateur médecin.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 2 : Collaborateur médecin.
IdentifiantLEGIARTI000029235139
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-25-2 du Code du travail (version du 14 juillet 2014)Légifrance →

1. Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.

2. Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029235139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.