1. Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.
Code du travail · Article
Article R4623-28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Interne en médecine du travail.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
- Section 3 : Interne en médecine du travail.
IdentifiantLEGIARTI000025279803
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Au lieu de " Peuvent être autorisés " il convient de lire " Peut être autorisé ".
Aller plus loin
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