Code du travail · Article

Article R4623-29

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 5 : Personnel infirmier.
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000045676630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-29 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.