Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000045676630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-29 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.