Code du travail · Article

Article R4623-30

Article en vigueur depuis le 31 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 5 : Personnel infirmier.
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
  8. Paragraphe 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000046824806
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-30 du Code du travail (version du 31 mars 2023)Légifrance →

1. Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046824806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.