Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000046824799
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-31 du Code du travail (version du 31 mars 2023)Légifrance →
1. Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
2. L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
3. Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.