Code du travail · Article

Article R4623-31

Article en vigueur depuis le 31 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 5 : Personnel infirmier.
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
  8. Paragraphe 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000046824799
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-31 du Code du travail (version du 31 mars 2023)Légifrance →

1. Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.

2. L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.

3. Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-1-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046824799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.