Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000046823014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-31-1 du Code du travail (version du 31 mars 2023)Légifrance →
1. La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification :
2. 1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;
3. 2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.
4. Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.
5. Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.
Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article 3.
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