Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000046823016
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-31-2 du Code du travail (version du 31 mars 2023)Légifrance →
1. La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
2. 1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
3. 2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ;
4. 3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;
5. 4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
6. 5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;
7. 6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 4644-1.
Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023.
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