RattachementSous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000036483045
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-33 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande.
2. Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.