RattachementSous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000045676597
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-34 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l'entreprise.
2. L'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.