Code du travail · Article

Article R4623-34

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 5 : Personnel infirmier.
  7. Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000045676597
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-34 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l'entreprise.

2. L'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-1-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.