Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 28 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de santé au travail
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
- Section 4 : Personnel infirmier.
- Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
IdentifiantLEGIARTI000025279776
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-35 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.