1. A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 4623-43. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagement prévues à l'article L. 4624-3, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4.
Code du travail · Article
Article R4623-44
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Médecin praticien correspondant
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
- Section 8 : Médecin praticien correspondant
IdentifiantLEGIARTI000048724849
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R241-34-1 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 30 décembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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