Code du travail · Article

Article R4623-45

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Médecin praticien correspondant
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 8 : Médecin praticien correspondant
IdentifiantLEGIARTI000048724847
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-45 du Code du travail (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R241-34-1 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 30 décembre 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048724847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.