Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Interne en médecine du travail.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 3 : Interne en médecine du travail.
IdentifiantLEGIARTI000018528286
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-48 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La convention de stage est établie entre :
2. 1° L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel le stage d'un interne en médecine du travail est réalisé ;
3. 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
4. 3° Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
5. Le projet de convention est transmis pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur du travail.