Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Interne en médecine du travail.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 3 : Interne en médecine du travail.
IdentifiantLEGIARTI000018528284
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-49 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La convention de stage indique, notamment :
2. 1° Les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
3. 2° Les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier ;
4. 3° Le nom du médecin du travail, maître de stage ;
5. 4° L'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 4623-10.