Code du travail · Article

Article R4623-5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
  8. Paragraphe 2 : Nomination.
IdentifiantLEGIARTI000045677172
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-5 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-31 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.