Code du travail · Article

Article R4623-51

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Personnel infirmier.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 4 : Personnel infirmier.
IdentifiantLEGIARTI000018528278
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-51 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les établissements industriels de 200 à 800 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.

2. Les autres établissements de 500 à 1 000 salariés emploient au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-35 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.