Code du travail · Article

Article R4623-52

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Personnel infirmier.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 4 : Personnel infirmier.
IdentifiantLEGIARTI000018528276
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-52 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.

2. Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-35 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.