Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Personnel infirmier.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
- Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
- Section 4 : Personnel infirmier.
IdentifiantLEGIARTI000018528272
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-54 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'infirmier a notamment pour mission d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
2. L'infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service de santé au travail interentreprises.
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