Code du travail · Article

Article R4623-54

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Personnel infirmier.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 4 : Personnel infirmier.
IdentifiantLEGIARTI000018528272
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-54 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'infirmier a notamment pour mission d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.

2. L'infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service de santé au travail interentreprises.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-36 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.