Code du travail · Article

Article R4623-9

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Nomination.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
  6. Section 1 : Médecin du travail.
  7. Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
  8. Paragraphe 2 : Nomination.
IdentifiantLEGIARTI000045676940
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4623-9 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.

2. Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R241-28 et R241-32 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.